Un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Publié le : 30/07/2023 30 juillet juil. 07 2023

Le principe est que les ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil sont soumis à l'obligation d'assurance décennale à l'exclusion de ceux limitativement énumérés par l'article L. 243-1-1 du Code des assurances.

Cette exclusion s'applique-t-elle aux accessoires des ouvrages exclus par cet article ?

Dans un arrêt en date du 26 juin 2023, la 3ème Chambre de la Cour de cassation a jugé que tout ouvrage non visé dans l'article L 243-1 reste soumis à l'obligation d'assurance, même s'il est l'accessoire d'un ouvrage exclu par cet article ( Cass. civ 3ème du 26 juin 2023, n°21-10.256).

La Cour de cassation a estimé que dès lors qu'il prévoit des exceptions aux obligations d'assurance d'ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d'interprétation stricte.

 Il en résulte qu'un ouvrage non visé à l'article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l'obligation d'assurance, serait-il l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu.

En l'espèce, pour rejeter le recours en garantie formé contre l'assureur, l'arrêt retient que l'opération portait sur la construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d'assurance et que le bassin d'orage litigieux en était l'accessoire. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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