L'acquéreur doit restituer à l'assureur DO l'indemnité versée au vendeur n'ayant pas effectué les travaux de réparation.

Temps de lecture : 3 min.
Publié le : 13/08/2023 13 août août 08 2023

Une diminution du prix de vente équivalente à l’indemnité perçue par le vendeur de l’assurance dommages ouvrage pour des désordres non réparés, expose l’acquéreur à la restitution de cette indemnité à l’assureur DO.

Dans un arrêt du 13 avril 2023 (Cass. 3e civ. 13.4.2023 n° 19-24.060 FS-B), la troisième chambre de la Cour de cassation rappelle que l’’indemnité versée par l’assureur DO à l’assuré doit être affectée aux réparations. Si les réparations ne sont pas effectuées, l’assureur peut la réclamer à l’assuré.

En l’espèce, l’acquéreur en l’état futur d’achèvement d’une maison la revend après avoir obtenu de l’assurance dommages ouvrage une provision à valoir sur les travaux de reprise de désordres, sans avoir réalisé les travaux mais en consentant au nouveau propriétaire une réduction du prix de vente tenant compte de l’indemnité versée par l’assureur DO.

Les travaux de reprises n’ayant pas été effectués, l’assureur DO assigne le sous-acquéreur en restitution de la somme versée et obtient gain de cause.

Le rejet du pourvoi est motivé comme suit :
Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'acquéreur s'était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que l'assureur lui avait versé la somme de 175 000 euros mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément.
Elle a, ainsi, fait ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée.
Les tiers pouvant invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel ils ne sont pas parties, la cour d'appel a pu en déduire que M. [E] avait acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur, de sorte qu'il devait lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage.


 

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    En l’absence de maître d‘œuvre désigné par l’assemblée générale pour suivre et contrôler les travaux, c’est le syndic qui doit, en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, en assurer le suivi et le contrôle, et conseiller les copropriétaires.
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