Actualité de la copropriété

Permis de construire valant division et recours au statut de la copropriété

Auteur : Philippe MARIN
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023

Cour de cassation 3ème chambre 19 janvier 2022 Pourvoi n° 20-19.329, publié au bulletin

 Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, constitué d'un droit à construire une maison et d'une quote-part des parties communes, ne fait qu'user d'une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme. Après avoir constaté qu'aucun élément n'établissait qu'une telle opération avait eu pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations, qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs et qu'il avait assumé les coûts correspondants, une cour d'appel a pu en déduire que, dès lors que n'étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d'information, les demandes indemnitaires de l'acquéreur devaient être rejetées
Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Selon l'article R. 442-1, d), du même code, ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24.

À la différence de la division d'une unité foncière prévue à l'article R. 442-1, a), du code de l'urbanisme, dite « division primaire », pour laquelle il ne peut être fait exception à la procédure de lotissement que si le projet porte sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle, l'article R. 442-1, d), prévoit que toutes les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire valant division ne constituent pas des lotissements, quelles que soient les constructions sur lesquelles porte le projet.

Ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente du 10 septembre 2009 que les parties s'étaient placées sous l'empire des dispositions combinées des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme et exactement retenu que, en recourant au statut de la copropriété, le vendeur n'avait fait qu'user d'une faculté qui lui était expressément ouverte par ces dispositions, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun élément n'établissait que la mise en oeuvre du permis de construire valant division avait eu pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations, qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs et relevé que la société Zohra affirmait, sans être contredite, avoir assumé les coûts correspondants, a pu, de ces seuls motifs, qui ne sont pas inopérants, en déduire que, dès lors que n'étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d'information, les demandes indemnitaires de M. [H] devaient être rejetées.

Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Historique

  • Permis de construire valant division et recours au statut de la copropriété
    Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023
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    Une société qui, après avoir obtenu un permis de construire valant division et recouru au statut de la copropriété, vend un lot de copropriété, constitué d'un droit à construire une maison et d'une quote-part des parties communes, ne fait qu'user d'une faculté qui lui est ouverte par les dispositions des articles R 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme.
  • L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune
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    Actualité copropriété
    L'action d'une association syndicale libre tendant à voir dire que la voirie et les réseaux d'un lotissement sont la propriété de la commune, après que leur cession forcée eut été réalisée par une délibération de cette commune, est une action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
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    Publié le : 14/01/2023 14 janvier janv. 01 2023
    Actualité copropriété
    Toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. 
  • Parution du guide "L'assemblée générale de Copropriété" par Philippe MARIN et Jean-Marc ROUX
    Publié le : 29/12/2022 29 décembre déc. 12 2022
    Actualité du cabinet
    Actualité copropriété
    Parution du guide "L'assemblée générale de Copropriété" par Philippe MARIN et Jean-Marc ROUX

    Destiné aux praticiens (syndics, avocats, géomètres, notaires, administrateurs provisoires, experts immobiliers) comme aux copropriétaires et membres des conseils syndicaux, cet ouvrage aborde l’ensemble des dispositions légales et règlementaires, dédiées à l’assemblée générale des copropriétaires. Constituant l’un des principaux postes du contentieux judiciaire de la copropriété depuis de nombreuses années, les assemblées générales sont appréhendées tant sous l’angle théorique que pratique, à travers l’approche des textes, des questions posées par leur application, éclairées à la lumière de la jurisprudence.
    Source : www.edilaix.com
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