Assemblée générale de copropriété : tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné.

Auteur : Philippe MARIN
Publié le : 15/01/2023 15 janvier janv. 01 2023

Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-18.014
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 décembre 2022, n° 21-23.915, FS-B  


Par deux arrêts du même jour, dont l'un publié au bulletin, la Cour de cassation pose le principe que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.

Vu l'article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Selon ce texte, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote.

Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale, l'arrêt retient que seuls les copropriétaires qui ont donné mandat peuvent se prévaloir de l'utilisation irrégulière de celui-ci et que la SCI et M. [U] ne sont donc pas recevables à invoquer l'absence de signature de certains pouvoirs.

En statuant ainsi, alors que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale.

Historique

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  • Article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et défaut de notification de l'ordonnance
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    Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022 – n° 21-20.264

    L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de l'ordonnance désignation l'administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa rétractation ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile.
  • La cession de l'usufruit de droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement.
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    La cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte.
  • Permis de construire valant division et recours au statut de la copropriété
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