Parution du guide "Les copropriétés en difficultés, par Philippe MARIN et Jean-Marc ROUX
La sauvegarde des copropriétés en difficultés ou en passe de l’être constitue l’une des priorités des pouvoirs publics. Quelle que soit leur taille, les copropriétés en proie à des dysfonctionnements importants ont besoin d’une assistance extérieure car les mécanismes de droit commun de gestion des immeubles collectifs ne s’avèrent pas suffisants.
Émanation du statut de la copropriété des immeubles bâtis, le droit des syndicats en difficulté constitue désormais une spécialité qui tend à se rapprocher progressivement du droit des procédures collectives auquel il emprunte de nombreux mécanismes.
L’ouvrage aborde les différents aspects des mesures de redressement des syndicats des copropriétaires. Cette nouvelle édition à jour de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 sur l’habitat dégradé, est enrichie de nombreuses décisions de jurisprudence ainsi que de formules types. Il comporte également les témoignages de spécialistes du droit des copropriétés en difficultés.
Historique
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Parution de l'article de philippe MARIN sur la loi "Habitat dégradé et les copropriétés en difficulté"
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024Actualité du cabinetLa revue des loyers de la copropriété et des fermages a publié sur 5 pages l'...
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Parution du guide "Les copropriétés en difficultés, par Philippe MARIN et Jean-Marc ROUX
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024Actualité du cabinetLa sauvegarde des copropriétés en difficultés ou en passe de l’être constitue...
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Copropriété : La répartition des cotisations pour le fonds travaux
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024Actualité copropriétéLes appels de cotisations au fonds de travaux sont répartis en fonction des tantièmes de copropriété affectés aux lots.
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L’insaisissabilité des sommes versées par l’administrateur provisoire à la Caisse des dépôts et consignations
Publié le : 23/08/2024 23 août août 08 2024Actualité copropriétéDepuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être exercée sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14.