Pour le Conseil d'Etat, un copropriétaire peut obtenir un permis de construire sans autorisation de l'AG

Publié le : 08/10/2023 08 octobre oct. 10 2023

Dans un arrêt du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat (CE 3 avril 2020 Ville de Paris, req. n° 422802), le Conseil d'Etat a rappelé que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme.

Pour la Haute Juridiction, le point de savoir si l’assemblée générale des copropriétaires a dûment autorisé ces travaux (voire même, en réalité, si une telle autorisation était requise) est étranger aux autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme.

Dès lors, la déclaration du pétitionnaire (hors cas de fraude) attestant qu’il dispose de la qualité pour présenter une demande d’autorisation 3)est suffisante.

Ainsi, les services instructeurs ne peuvent refuser une autorisation d’urbanisme au motif que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas préalablement autorisé les travaux, et ce, quand bien même il existerait un litige à ce sujet :

« Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire ».

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